Pérennisation
du dispositif de la retraite progressive : les précisions
de la Cnav
Le
dispositif de la retraite progressive est pérennisé. Les conditions
d'attribution de la retraite progressive sont rappelées succinctement par une circulaire
Cnav n° 2011/14 du 3 février 2011 <http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2011014_03022011.htm>
, en fonction des modifications apportées au dispositif par l'article 105 de la
loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et des décrets
d'application n° 2010-1730 et n° 2010-1739 du 30 décembre 2010. La retraite
progressive permet de percevoir une fraction de retraite tout en exerçant une
activité à temps partiel. Elle est liquidée à titre provisoire, un nouveau
calcul étant effectué lors de la cessation définitive de l'activité à temps
partiel et de la demande de retraite personnelle.
Les conditions de mise en œuvre de la liquidation provisoire de la retraite
progressive, puis de la liquidation définitive, continuent à s'appliquer dans
les mêmes conditions pour les retraites progressives dont la date d'effet est
fixée à compter du 1er janvier 2011.
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander le bénéfice
d'une retraite progressive :
- à partir de l'âge légal de départ à la retraite,
- et sous réserve de justifier d'une durée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres.
La retraite est liquidée à titre provisoire, compte tenu des éléments de
calcul déterminés à la date d'effet de cette retraite : salaire de base, taux
et durée d'assurance au régime général.
En fonction de la durée de l'activité à temps partiel par rapport à la durée
de l'activité à temps plein applicable à l'entreprise, la fraction de pension
servie est égale à 30 %, 50 % ou 70 % du montant entier calculé comme indiqué
ci-dessus.
Si l'assuré a été affilié au régime général et à un ou plusieurs autres
régimes des professions agricoles (salariés et non salariés), artisanales,
industrielles et commerciales et des professions libérales, la liquidation
d'une retraite progressive provisoire au régime général implique la
liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension (30 %, 50 %
ou 70 %) auprès des régimes.
Lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel et formule sa demande de
retraite complète (dépôt de l'imprimé de demande de retraite personnelle) il
est procédé à un nouveau calcul des droits pour tenir compte, notamment, des
salaires soumis à cotisations perçus pendant l'exercice de l'activité à
temps partiel ouvrant droit à retraite progressive.
Le montant versé ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base
au calcul de la fraction de retraite progressive, revalorisé par les
coefficients de revalorisation des pensions intervenus entre la date d'effet de
la retraite progressive et celle de la retraite définitive.
CONSÉQUENCES DE LA REFORME DES RETRAITES
La loi du 9 novembre 2010 reporte progressivement, de 60 à 62 ans, l'âge légal
de départ à la retraite. Pour bénéficier de la retraite progressive l'assuré
doit avoir atteint cet âge. Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951,
souhaitant obtenir une retraite progressive, sont donc concernés par la
modification de l'âge légal de départ à la retraite. Ils ne pourront obtenir
une retraite progressive qu'à partir de l'âge légal applicable à leur génération.
Le service de la fraction de retraite progressive est suspendu lorsque l'assuré
:
- reprend une activité à temps complet,
- ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit
à la retraite progressive.
L'ouverture du droit et le paiement de la retraite progressive, implique
l'exercice d'une seule activité à temps partiel.
Les caisses doivent informer les assurés exerçant une activité à temps
partiel et ouvrant droit à retraite progressive de la possibilité de cotiser
au titre de l'assurance vieillesse sur la base d'une activité à temps plein.
Cette dérogation ne peut s'effectuer qu'avec l'accord de l'employeur. «
L'assuré doit s'adresser à ce dernier pour toute précision à ce sujet »,
souligne la circulaire.
Conformément au code
sur la propriété intellectuelle, toute reproduction ou transmission, de cette
dépêche est strictement interdite, sauf accord formel de AEF.
Bonjour
à vous,
Le réforme des retraites, qui ressort de la loi publiée le 9 novembre dernier,
comprend moult détails sur lesquels le Gouvernement a fait silence
pendant les discussions, mais qui figurent néanmoins dans le texte. C’est
notamment vrai pour les deux points suivants :
Le
Minimum garanti :
Le régime des fonctionnaires prévoit
un minimum garanti de pension, dont l’équivalent dans le secteur privé
est le minimum contributif.
Les conditions de durée d’assurance dans le secteur privé pour le minimum
contributif s’appliqueront aux fonctionnaires pour bénéficier du minimum
garanti : avoir validé tous ses trimestres ou atteindre l’âge d’annulation
de la décote.
·
Ceci
aura désormais pour conséquence que pour bénéficier de ce minimum garanti,
il faudra,
o
soit
avoir cotisé pour le nombre de trimestres prévu pour sa classe d’âge ,
o
soit
avoir atteint l’âge de 67 ans
·
cette
mesure nouvelle et pénalisante ne s’appliquera pas aux fonctionnaires
ayant aujourd’hui poursuivi leur activité au-delà de l’âge
minimum de départ à la retraite (soit 60 ans pour les catégories sédentaires).
Cette exception, concerne donc les collègues en activité qui atteindront
l’âge de 60 avant le 1er janvier prochain.
·
De
même, le minimum garanti restera alloué sans condition d’âge ou de durée
d’assurance pour les départs en retraite pour invalidité, les départs
anticipés pour les fonctionnaires handicapés et les fonctionnaires parents
d’un enfant handicapé.