RETRAITES 

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Pérennisation du dispositif de la retraite progressive : les précisions de la Cnav
Le dispositif de la retraite progressive est pérennisé. Les conditions d'attribution de la retraite progressive sont rappelées succinctement par une circulaire Cnav n° 2011/14 du 3 février 2011 <http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2011014_03022011.htm> , en fonction des modifications apportées au dispositif par l'article 105 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et des décrets d'application n° 2010-1730 et n° 2010-1739 du 30 décembre 2010. La retraite progressive permet de percevoir une fraction de retraite tout en exerçant une activité à temps partiel. Elle est liquidée à titre provisoire, un nouveau calcul étant effectué lors de la cessation définitive de l'activité à temps partiel et de la demande de retraite personnelle.

Les conditions de mise en œuvre de la liquidation provisoire de la retraite progressive, puis de la liquidation définitive, continuent à s'appliquer dans les mêmes conditions pour les retraites progressives dont la date d'effet est fixée à compter du 1er janvier 2011.

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander le bénéfice d'une retraite progressive :
- à partir de l'âge légal de départ à la retraite,
- et sous réserve de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'au moins 150 trimestres.

La retraite est liquidée à titre provisoire, compte tenu des éléments de calcul déterminés à la date d'effet de cette retraite : salaire de base, taux et durée d'assurance au régime général.

En fonction de la durée de l'activité à temps partiel par rapport à la durée de l'activité à temps plein applicable à l'entreprise, la fraction de pension servie est égale à 30 %, 50 % ou 70 % du montant entier calculé comme indiqué ci-dessus.

Si l'assuré a été affilié au régime général et à un ou plusieurs autres régimes des professions agricoles (salariés et non salariés), artisanales, industrielles et commerciales et des professions libérales, la liquidation d'une retraite progressive provisoire au régime général implique la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension (30 %, 50 % ou 70 %) auprès des régimes.

Lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel et formule sa demande de retraite complète (dépôt de l'imprimé de demande de retraite personnelle) il est procédé à un nouveau calcul des droits pour tenir compte, notamment, des salaires soumis à cotisations perçus pendant l'exercice de l'activité à temps partiel ouvrant droit à retraite progressive.

Le montant versé ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de retraite progressive, revalorisé par les coefficients de revalorisation des pensions intervenus entre la date d'effet de la retraite progressive et celle de la retraite définitive.

CONSÉQUENCES DE LA REFORME DES RETRAITES

La loi du 9 novembre 2010 reporte progressivement, de 60 à 62 ans, l'âge légal de départ à la retraite. Pour bénéficier de la retraite progressive l'assuré doit avoir atteint cet âge. Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, souhaitant obtenir une retraite progressive, sont donc concernés par la modification de l'âge légal de départ à la retraite. Ils ne pourront obtenir une retraite progressive qu'à partir de l'âge légal applicable à leur génération.

Le service de la fraction de retraite progressive est suspendu lorsque l'assuré :
- reprend une activité à temps complet,
- ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive.
L'ouverture du droit et le paiement de la retraite progressive, implique l'exercice d'une seule activité à temps partiel.

Les caisses doivent informer les assurés exerçant une activité à temps partiel et ouvrant droit à retraite progressive de la possibilité de cotiser au titre de l'assurance vieillesse sur la base d'une activité à temps plein. Cette dérogation ne peut s'effectuer qu'avec l'accord de l'employeur. « L'assuré doit s'adresser à ce dernier pour toute précision à ce sujet », souligne la circulaire.
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Bonjour à vous,
 
Le réforme des retraites, qui ressort de la loi publiée le 9 novembre dernier,  comprend moult détails sur lesquels le Gouvernement a fait silence pendant les discussions, mais qui figurent néanmoins dans le texte. C’est notamment vrai pour les deux points suivants :

Le Minimum garanti :

Le régime des fonctionnaires prévoit un minimum garanti de pension, dont l’équivalent dans le secteur privé est le minimum contributif.
Les conditions de durée d’assurance dans le secteur privé pour le minimum contributif s’appliqueront aux fonctionnaires pour bénéficier du minimum garanti : avoir validé tous ses trimestres ou atteindre l’âge d’annulation de la décote.
·         
Ceci aura désormais pour conséquence que pour bénéficier de ce minimum garanti, il faudra,

o   soit avoir cotisé pour le nombre de trimestres prévu pour sa classe d’âge ,

o   soit avoir atteint l’âge de 67 ans

·         cette  mesure nouvelle et pénalisante ne s’appliquera pas aux fonctionnaires ayant aujourd’hui poursuivi leur activité au-delà de l’âge minimum de départ à la retraite (soit 60 ans pour les catégories sédentaires). Cette exception, concerne donc les collègues en activité qui atteindront l’âge de 60 avant le 1er janvier prochain.

·         De même, le minimum garanti restera alloué sans condition d’âge ou de durée d’assurance pour les départs en retraite pour invalidité, les départs anticipés pour les fonctionnaires handicapés et les fonctionnaires parents d’un enfant handicapé.


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